Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
RattachementA. : Mesures fiscales.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321240
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 111 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 111 Après l'article 1464 G du code général des impôts, il est inséré un article 1464 H ainsi rédigé : « Art. 1464 H. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. « Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »
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