Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
RattachementANCIENS COMBATTANTS.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. : Autres mesures.
ANCIENS COMBATTANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006321257
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 128 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 128 L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans. »
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