Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
RattachementANCIENS COMBATTANTS.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. : Autres mesures.
ANCIENS COMBATTANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006321260
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 131 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 131 L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés : « VI. - Une indemnité peut être accordée à compter du 1er janvier 2002 aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution de la retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. « VII. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an qui sera susceptible d'être prorogée également par décret. »
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