Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
RattachementEQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. : Autres mesures.
EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006321281
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 150 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 (version du 29 décembre 2001)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur.
2. II. L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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