LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 · Article

Article 152

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Rattachement
JUSTICE.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. : Autres mesures.
  4. JUSTICE.
IdentifiantLEGIARTI000006321283
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 152 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 152 L'article L. 627-3 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 627-3. - I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : « 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; « 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; « 3° Et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L. 625-3 à L. 625-6. « II. - Le Trésor public, sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. « III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. « IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.