LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2001.

TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Rattachement
C. : Mesures diverses.
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
  4. C. : Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006321141
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 27 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 (version du 29 décembre 2001)Légifrance →

1. Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

2. Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

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