LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Rattachement
I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. : IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
IdentifiantLEGIARTI000006321116
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 5 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Sont supprimés : 1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ; 2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ; 3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ». B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133 ============================================= C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % », et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ». II. - Au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « ceux visés aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ». III. - Au troisième alinéa de l'article 170 du même code, les mots : « 44 octies et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.