LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Rattachement
A. : Mesures fiscales.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A. : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321206
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 80 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 80 terdecies. - Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. » Article 7 Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 2 000 F » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 400 Euro pour l'imposition des revenus de 2001 » ; 2° Dans le dernier alinéa : a. La première phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle des versements » ; b. Dans la dernière phrase, les mots : « la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « l'euro supérieur ». Article 8 I. - Au 1 bis de l'article 206 et au b du 1) du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la somme : « 250 000 F » est remplacée par la somme : « 60 000 Euro ». II. - Au 1 de l'article 1668 du même code, la somme : « 350 000 F » est remplacée par la somme : « 84 000 Euro ». III. - Les dispositions figurant au tableau de l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs et relatives aux articles 206, 261 et 1668 du code général des impôts sont abrogées. Article 9 Dans le V de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; ». Article 10 Le IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998) et l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés. Article 11 I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le e est ainsi modifié : a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ; b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa. « La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ; c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa » ; 2° Le g est ainsi modifié : a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ; b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ». II. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « à huitième alinéas ». III. - Le III de l'article 234 nonies du même code est ainsi modifié : 1° Au 8°, les mots : « , de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, » sont supprimés ; 2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. » IV. - La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du même code est ainsi rédigée : « Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. » V. - L'article 15 bis, le III de l'article 35 bis et l'article 92 L du même code sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002. VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002. Article 12 I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000 Euro », et les mots : «, sur demande du contribuable, » sont supprimés ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ; b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ; 3° Le 3 est ainsi rédigé : « 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ; 4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. « L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. » II. - Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l'article 32 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15 000 Euro et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2002. III. - Les dispositions relatives à l'article 32 du même code figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont abrogées. Article 13 L'article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé : « L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte. » Article 14 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au b bis du 1° du I de l'article 31, après le mot : « destinées », sont insérés les mots : « à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou ». B. - A l'article 39 AB, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2007 ». C. - 1. L'article 200 quater est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 » sont remplacés par les mots : « , pour l'ensemble de sa période d'application, » et les montants : « 20 000 F », « 40 000 F », « 2 000 F », « 2 500 F » et « 3 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 000 Euro », « 8 000 Euro », « 400 Euro », « 500 Euro » et « 600 Euro » ; b) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « montant des équipements », sont insérés les mots : « , matériaux et appareils ». 2. Au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « équipements définis à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ». 3. A l'article 1740 quater, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , équipements, matériaux ou appareils ». D. - L'article 200 quinquies est ainsi modifié : 1° a. Le I est complété par les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ». b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt est porté à 2 300 Euro lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » c. Le premier alinéa du I est complété par une phase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence. » ; 2° Après le mot : « véhicule, », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. » ; 3° a. Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. » b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le crédit d'impôt ». c. Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont insérés après les mots : « pour l'acquisition du véhicule » ; 4° Dans le III, les mots : « le prix d'acquisition du véhicule est payé » sont remplacés par les mots : « le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés » ; 5° Il est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. » E. - Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. » II. - A. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001. B. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002. C. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002. D. - Les dispositions du c du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002. Article 15 I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AH ainsi rédigé : « Art. 39 AH. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. « La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. « II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. » II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Article 16 Dans le premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ». Article 17 I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. » II. - Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé : « Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. » III. - L'article 1383 B du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « après le 1er janvier 1997 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2001 » ; 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « changement d'exploitant », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2001 ». IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ; 2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième. « A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ; 3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ». B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002. C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. V. - L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport présente, notamment, des estimations de l'évolution du nombre d'emplois et du taux de chômage suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation urbaine et de zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones concernées, et tant pour les résidents que pour les non-résidents de ces zones. » VI. - Le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies. » Article 18 I. - Le début du b du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé : « b. Dans la limite de 20 % de son montant, les... (le reste sans changement) ; ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juin 2001. Article 19 I. - A. - Au troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ». B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005. II. - A. - A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante. B. - En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre : - d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d'imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée ; - et, d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV bis du même article. Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004. III. - Au dernier alinéa du IV bis du même article 6, après les mots : « des rôles généraux », sont insérés les mots : « et des rôles supplémentaires ». IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires. Article 20 I. - Au troisième alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts, la somme : « 12 000 F » est remplacée par la somme : « 4 000 ». II. - Les dispositions relatives à l'article 287 du même code figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont abrogées. Article 21 Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » sont remplacés par les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » ; 2° Après les mots : « les équipements spéciaux, dénommés aides techniques » sont insérés les mots : « et autres appareillages ». Article 22 L'article 764 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779. » Article 23 Après l'article 1043 du code général des impôts, il est inséré un article 1043-0 A ainsi rédigé : « Art. 1043-0 A. - Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878. » Article 24 I. - Dans le a bis et le c de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes » sont remplacés par les mots : « trois tonnes et demie ». II. - Le même article est complété par un d ainsi rédigé : « d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. » III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001. IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003. V. - Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget. VI. - Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. VII. - Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Article 25 Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle. La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. C. - Mesures diverses Article 26 I. - La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes : 1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ; 2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 274,408 millions d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002. II. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution. Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union d'économie sociale du logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions. Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation. Article 27 Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros. II. - RESSOURCES AFFECTEES Article 28 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2002. Article 29 Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133 ============================================= Article 30 Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 Euro », « 6,66 Euro » et « 1,02 Euro ». Article 31 Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie. Article 32 Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé : « II. - A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 72,13 % et de 27,87 %. » Article 33 I. - A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé : « - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. » II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé : « I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes : « - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 Euro, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ; « - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations. « Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans. » Article 34 I. - Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé : « - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la France, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ; ». II. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : « fonds de capital-investissement, », sont insérés les mots : « en 2002, dans la limite de 1,24 milliard d'euros les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, ». Article 35 L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) est abrogé. Article 36 Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002. Article 37 A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes : - une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ; - une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Article 38 Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. » Article 39 I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001 et 2002 » ; 2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ». II. - Au onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ». Article 40 Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ». Article 41 Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : « et en 2001 » sont remplacés par les mots : « , en 2001 et en 2002 » ; 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et en 2002 ». Article 42 I. - L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes, », sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, » ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. II. - En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). III. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros. » IV. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros. » Article 43 Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ». Article 44 I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est supprimé. II. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° du » sont remplacés par le mot : « au » ; 2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ; 3° Dans le cinquième alinéa du I, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». III. - Dans le sixième alinéa du II de l'article L. 5211-29 et dans le quatrième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». IV. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du même code est supprimé. Article 45 Au titre de 2002, le montant de la dotation de solidarité urbaine, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2234-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 121,959 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). Article 46 I. - Au titre de l'année 2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 22,867 millions d'euros. II. - A. - Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont abrogés. B. - L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. » C. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 1631-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros. » III. - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). Article 47 I. - Dans l'article 1391 B du code général des impôts, le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » et la somme : « 500 F » est remplacée par la somme : « 100 Euro ». II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2002. Article 48 Le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés. » Article 49 L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leur groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. » Article 50 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2002 à 16,87 milliards d'euros. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 51 I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros) ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133 ============================================= II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des conditions fixées par décret : 1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; 2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. DEUXIEME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2002 I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF A. - Budget général Article 52 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 318 056 535 078 Euro. Article 53 Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes ».................... 2 639 260 000 Euro Titre II : « Pouvoirs publics ».................... 31 287 017 Euro Titre III : « Moyens des services ».................... 1 610 978 627 Euro Titre IV : « Interventions publiques ».................... 11 433 300 Euro Total.................... 4 292 958 944 Euro Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Article 54 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat ».................... 3 396 713 000 Euro Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat ».................... 14 683 584 000 Euro Total.................... 18 080 297 000 Euro Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat ».................... 1 183 343 000 Euro Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat ».................... 5 470 921 000 Euro Total.................... 6 654 264 000 Euro Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. Article 55 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56 788 021 Euro, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ». II. - Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 427 067 269 Euro. Article 56 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : « Equipement » .................... 12 482 020 000 Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » .................... 527 364 000 Total.................... 13 009 384 000 II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : « Equipement » .................... 2 005 544 000 Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » .................... 340 363 000 Total.................... 2 345 907 000 B. - Budgets annexes Article 57 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16 550 580 153 Euro ainsi répartie : Aviation civile .................... 1 201 311 800 Journaux officiels .................... 145 108 290 Légion d'honneur .................... 16 640 745 Ordre de la Libération .................... 634 169 Monnaies et médailles .................... 177 500 387 Prestations sociales agricoles .................... 15 009 384 762 Total.................... 16 550 580 153 Article 58 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 205 881 000 Euro ainsi répartie : Aviation civile .................... 195 051 000 Journaux officiels .................... 5 030 000 Légion d'honneur .................... 2 119 000 Ordre de la Libération .................... 137 000 Monnaies et médailles .................... 3 544 000 Total.................... 205 881 000 II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 627 390 154 euros, ainsi répartie : Aviation civile .................... 237 739 687 Journaux officiels .................... 24 739 429 Légion d'honneur .................... 1 267 005 Ordre de la Libération .................... 139 016 Monnaies et médailles .................... 5 320 886 Prestations sociales agricoles .................... 358 184 131 Total.................... 627 390 154 C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale Article 59 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 065 808 000 Euro. Article 60 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 922 517 591 Euro. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 233 637 591 Euro, ainsi répartie : Dépenses ordinaires civiles .................... 311 120 000 Dépenses civiles en capital .................... 6 922 517 591 Total.................... 7 233 637 591 Article 61 I. - Dans le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : - au premier alinéa, les mots : « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds national des courses et de l'élevage » ; - le sixième alinéa est ainsi rédigé : « - les subventions pour le développement de l'élevage et des courses ; » - le septième alinéa est supprimé. II. - Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds national des courses et de l'élevage ». Article 62 L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l'intitulé du compte d'affectation spéciale est ainsi rédigé : « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » ; 2° Au 2°, les b, c et d deviennent respectivement les c, d et e, et il est rétabli un b ainsi rédigé : « b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, » ; 3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret. « Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret. » II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE Article 63 I. - Le montant des découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 276 492 290 Euro. II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 54 796 890 000 Euro. III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 395 147 404 Euro. Article 64 Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 4 600 000 Euro. Article 65 Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 448 202 596 Euro. Article 66 Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 152 000 000 Euro. Article 67 Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 700 762 510 Euro. III. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 68 La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2002. Article 69 Est fixée pour 2002, conformément à l'Etat F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Article 70 Est fixée pour 2002, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Article 71 Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée. Article 72 Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : (En millions d'euros) ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133 ============================================= TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A. - Mesures fiscales Article 73 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L'article L. 106 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 107 est supprimé. Article 74 A. - Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Au III de l'article 234 duodecies : 1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ; 2° Le quatrième alinéa est supprimé. II. - Le 1 de l'article 1663 est ainsi rédigé : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. » III. - Au 4 de l'article 1664, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée » sont supprimés. IV. - Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée » sont supprimés. V. - Le III de l'article 1668 B est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ; 2° Le quatrième alinéa est supprimé. VI. - Le I de l'article 1668 D est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée » sont supprimés ; 2° Le cinquième alinéa est supprimé. VII. - Aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D, le montant : « 500 000 F » est remplacé par le montant : « 50 000 Euro ». VIII. - L'article 1698 D est ainsi modifié : 1° Les dispositions actuelles constituent un I ; 2° Après la référence : « 564 quater A », sont insérés les mots : « , à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale » ; 3° Après la référence : « 1582 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 4° Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies. » IX. - Au premier alinéa du 1 de l'article 1761, les mots : « le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » sont remplacés par les mots : « dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle ». X. - L'article 1762 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. » ; 2° Le deuxième alinéa du 3 est ainsi rédigé : « Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668. » ; 3° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies. » B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. » C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : I. - Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés. II. - L'article L. 277 est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ; b) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues » ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ; b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ; c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ». D. - Le code des douanes est ainsi modifié : I. - A l'article 114, le montant : « 500 000 F » est remplacé par le montant : « 50 000 Euro ». II. - L'article 266 undecies est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, le montant : « 50 000 F » est remplacé par le montant : « 7 600 Euro » ; 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. » III. - L'article 284 quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 Euro. « 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. » E. - A l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de 500 000 F et 76 000 Euro sont supprimées. F. - 1. Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002. 2. Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000. Article 75 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - 1. Aux deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 de l'article 50-0, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ». 2. Aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l'article 102 ter, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ». B. - Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. » C. - Au deuxième alinéa de l'article 302 septies A ter, les mots : « disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option » sont remplacés par les mots : « exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 ». II. - A. - Les dispositions prévues au A du I s'appliquent tant aux options exercées à compter du 1er janvier 2002 qu'aux options en cours à cette date. B. - Les dispositions du C du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002. Article 76 Au 1 du III de l'article 302 D du code général des impôts, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ». Article 77 I. - L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « par le décret du 30 juillet 1935 modifié ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « par le titre IV du livre VI du code rural » et les mots : « n° 3929/87 modifié de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 1987 » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause. » ; 3o Au quatrième alinéa, les mots : « après la date fixée par l'arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « après la date mentionnée au deuxième alinéa ». II. - Le présent article s'applique à compter de la récolte 2002. Article 78 I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié : A. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : « 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence. « 2. L'actif peut également comprendre : « a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; « b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. « 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. « 4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. « 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds. « 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. » B. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11. Dans le premier alinéa de l'article L. 342-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ». C. - Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36 émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. » II. - L'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié : 1° Au c, le mot : « qui, » et, après les mots : « autres que celle tenant à la non-cotation », la fin de l'alinéa sont supprimés ; 2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » III. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ». B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié : 1° le mot : « autres » est supprimé ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. » C. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ; 2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés : « 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; « 1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations : « a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ; « b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ; 3° Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée. D. - Le VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ; 2° Dans le premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 » ; 3° Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Les versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement). » ; 4° Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 Euro » et « 24 000 Euro ». IV. - Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de fonds communs de placements à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société ou du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu résultant des dispositions du III de l'article 150-0 A du code général des impôts et des articles 163 quinquies B, 163 quinquies C et 163 quinquies D du même code. V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les dispositions du 4° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002. Article 79 I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée : A. - Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 Euro ». B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié : 1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ; 2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ; 3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : « a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ; « b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ; 4° Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : « 1 ter Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ; 5° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France. » II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D, le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 Euro » ; 2° Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 quinquies B, » est supprimée ; 3° Le deuxième alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé. III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5o du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. » IV. - Les dispositions du XI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs et celles relatives à l'article 163 quinquies D du code général des impôts figurant à l'annexe IV de ladite ordonnance sont abrogées. V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002. Article 80 Au début du premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

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