Texte publié au Journal officiel
1. Article 90 Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : « - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ; « - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ; « - performance énergétique et acoustique ; « - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ; « - maîtrise des fluides. « Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction. « La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »