Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
RattachementA. : Mesures fiscales.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321218
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 91 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 91 L'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « , lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article, » ; 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Lorsque le long d'une voie navigable confiée à l'établissement public mentionné au premier alinéa du I l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu au b du II. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire. « Les dispositions des cinq derniers alinéas du II sont applicables aux titulaires d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent. »
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