Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
RattachementA. : Mesures fiscales.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321224
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 95 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 95 Le premier alinéa de l'article L. 1614-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. »
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