Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre III : Evaluation.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Evaluation.
IdentifiantLEGIARTI000042562028
Texte parentLEGITEXT000005631963
Référencearticle 10 du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042562028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.