1. Le pouvoir d'évaluation des agents appartient au directeur général, sur proposition du responsable du service dont relève l'agent. Le pouvoir d'évaluation peut être délégué. Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en considération pour l'avancement d'échelon, de classe ou de catégorie d'emplois sont fixées par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'établissement.
Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre III : Evaluation.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre III : Evaluation.
IdentifiantLEGIARTI000042562028
Texte parentLEGITEXT000005631963
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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