Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre IV : Rémunération.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre IV : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006569506
Texte parentLEGITEXT000005631963
Référencearticle 11 du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les agents reçoivent, après service fait, une rémunération comprenant le traitement brut correspondant à un indice de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories d'emplois créées par le présent décret.

3. Un décret fixe le régime indemnitaire applicable aux agents de l'institut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.