Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
RattachementChapitre Ier : Champ d'application.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006569495
Texte parentLEGITEXT000005631963
Référencearticle 2 du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée par l'institut pour assurer des fonctions ne présentant pas de caractère permanent ou pour faire face à une surcharge temporaire d'activité.
2. Ces agents sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret ; toutefois les premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 6 et le titre III du présent décret ne leur sont pas applicables.
3. Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans et ne peut être renouvelé que par reconduction expresse dans la limite maximale de six années.
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