1. Le directeur général établit, après visa du contrôleur budgétaire, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.
Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Catégories d'emplois.
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Chapitre Ier : Catégories d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000027029480
Texte parentLEGITEXT000005631963
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.