1. Les agents bénéficiant d'une promotion dans une catégorie d'emplois supérieure ou d'un avancement dans la classe des assistants principaux sont classés dans leur nouvelle situation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouvelle situation, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente situation conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006569521
Texte parentLEGITEXT000005631963
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