Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Classement dans les catégories d'emplois.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Classement dans les catégories d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000027029476
Texte parentLEGITEXT000005631963
Référencearticle 25 du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. 1. Les agents régis par le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 fixant le statut des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les catégories d'emplois mentionnées à l'article 18 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance suivant :

2. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe I

3. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Hors classe.

4. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II-Cadres techniques, échelle C

5. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Administrateurs.

6. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II-Cadres techniques, échelle B

7. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres principaux.

8. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II-Cadres administratifs

9. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres.

10. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe III

11. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Assistants.

12. CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupes IV et V

13. NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Employés administratifs.

14. 2. Les agents de l'institut en contrat à durée indéterminée qui n'étaient pas régis par le décret du 7 octobre 1966 précité sont classés à la date d'effet du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par ce décret, compte tenu des fonctions qu'ils exercent.

15. 3. Les agents du service de l'opposition des marques, dénommés " juristes " recrutés en contrat à durée déterminée et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En cas de réponse positive du directeur général, les agents chargés de fonctions d'encadrement sont classés dans la catégorie d'emplois des administrateurs, les autres dans celle des cadres principaux.

16. Les reclassements visés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus s'effectuent sans perte de salaire, selon des tableaux individuels de reclassement soumis à l'avis du contrôleur budgétaire.

17. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'industrie précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.