Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006569500
Texte parentLEGITEXT000005631963
Référencearticle 6 du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les candidats à un emploi à l'institut effectuent une période d'essai. La durée en est fixée à trois mois pour les catégories d'emplois d'employé administratif et d'assistant et à six mois pour les autres catégories d'emplois.

2. La durée de la période d'essai des agents recrutés en application de l'article 2 du présent décret est fixée par leur contrat.

3. Toute période d'essai peut être renouvelée à l'initiative de l'institut pour une durée au plus égale à la période initiale. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période d'essai initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période d'essai initiale.

4. Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède sans discontinuité à un contrat à durée déterminée, la période de travail effectuée sous contrat à durée déterminée à l'institut dans des fonctions identiques est déduite de la durée de la période d'essai.

6. Si la période d'essai est jugée satisfaisante, l'agent est engagé et nommé par le directeur général. La durée de la période d'essai est prise en compte pour l'avancement de l'agent dans la limite de la durée prévue au premier alinéa du présent article, prolongée, le cas échéant, des périodes de formation précisées au contrat de l'agent.

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