1. Les agents de l'institut appelés à remplir des fonctions auprès d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent obtenir, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, un congé non rémunéré par l'institut, d'une durée maximale initiale de trois ans. Ce congé est renouvelable dans une limite de six ans, à la demande ou avec l'accord des intéressés, par décision expresse notifiée dans un délai de trois mois précédant l'expiration du congé en cours. Les agents, qui, dans le même délai, en font la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, sont, à l'issue de leur congé, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de la même catégorie ; en l'absence d'une telle demande dans le délai prescrit, les agents sont considérés comme démissionnaires. La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'institut.
Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'exercice des fonctions.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Modalités d'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006569501
Texte parentLEGITEXT000005631963
Nota : Décret 2001-1336 du 28 décembre 2001 art. 27 : Les articles 7,8,13,14,16 et 17 ne peuvent être modifiés par décret simple.
Aller plus loin
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