Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'exercice des fonctions.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Modalités d'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006569504
Texte parentLEGITEXT000005631963
Référencearticle 9 du décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut être affecté dans un autre emploi par décision du directeur général. Si cette affectation s'accompagne d'un changement de résidence administrative ou s'effectue dans un emploi d'une autre catégorie, la décision ne peut être prise qu'après avis de la commission consultative paritaire ; en cas de refus de cette nouvelle affectation, l'agent est licencié. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses conditions d'évolution de carrière dans sa catégorie d'emplois d'origine.

2. En cas d'insuffisance professionnelle, un agent, s'il ne fait pas l'objet d'un licenciement pour ce motif, peut être affecté dans un autre emploi de la même catégorie d'emplois ou de la catégorie d'emplois inférieure, par décision du directeur général. La décision est prise après avis de la commission consultative paritaire dans le respect des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire. Si l'intéressé refuse sa nouvelle affectation, il est licencié pour insuffisance professionnelle. L'agent affecté dans un emploi d'une catégorie inférieure conserve sa rémunération indiciaire et ses droits à l'avancement à l'ancienneté dans sa catégorie d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.