Arrêté du 27 décembre 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.

TexteArrêté du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006619518
Texte parentLEGITEXT000005631968
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 décembre 2001 (version du 30 décembre 2001)Légifrance →

1. L'incorporation du colorant et de l'agent traceur doit être autorisée par le directeur général des douanes et droits indirects, dans les conditions fixées par celui-ci.

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