Arrêté du 11 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 avril 1987.

TexteArrêté du 11 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006206861
Texte parentLEGITEXT000005631969
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 décembre 1985 (version du 8 avril 1987)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commandes groupées pour le compte de plusieurs services de l'Etat donnent lieu au versement à l'établissement, par chacun de ces services, d'avances dont le taux est fixé à 60 p. 100 des engagements de dépenses fondés sur les montants prévisionnels de ses commandes, à l'exception des matériels visés au troisième alinéa de l'article 34 du code des marchés publics pour lesquels les avances seront égales au montant total des engagements qui s'y rapportent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.