1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les commandes groupées pour le compte de plusieurs services de l'Etat donnent lieu au versement à l'établissement, par chacun de ces services, d'avances dont le taux est fixé à 60 p. 100 des engagements de dépenses fondés sur les montants prévisionnels de ses commandes, à l'exception des matériels visés au troisième alinéa de l'article 34 du code des marchés publics pour lesquels les avances seront égales au montant total des engagements qui s'y rapportent.
Arrêté du 11 décembre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 avril 1987.
TexteArrêté du 11 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006206861
Texte parentLEGITEXT000005631969
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