1. Le président de la commission vérifie en début de réunion si les règles de convocation prévues à l'article 23 du code des marchés publics sont respectées. Il vérifie si le quorum des membres avec voix délibérative est atteint afin de permettre à la commission de délibérer et désigne le secrétaire de séance chargé de dresser le procès-verbal.
Arrêté du 27 décembre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.
TexteArrêté du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006217875
Texte parentLEGITEXT000005631971
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