1. Lorsqu'en application du code des marchés publics l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.
Arrêté du 27 décembre 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.
TexteArrêté du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006217876
Texte parentLEGITEXT000005631971
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