Décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1340 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724785
Texte parentLEGITEXT000005631973
Référencearticle 1 du décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001 (version du 30 décembre 2001)Légifrance →

1. La durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence aux conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours réservés prévus par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée dans la fonction publique hospitalière ne peut être inférieure :

2. 1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est le brevet des collèges, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles ou un diplôme de niveau équivalent ;

3. 2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est le baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent ;

4. 3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur technologique ou d'un niveau équivalent ;

5. 4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.

6. Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.

7. Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice est en rapport direct avec la nature et le niveau du titre ou du diplôme requis pour se présenter au concours. Les dispositions propres à chaque corps, fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle requise en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.

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