Décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1340 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724787
Texte parentLEGITEXT000005631973
Référencearticle 3 du décret n°2001-1340 du 28 décembre 2001 (version du 30 décembre 2001)Légifrance →

1. L'autorité compétente se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat. Elle peut préalablement consulter pour avis une commission d'experts. Cette commission peut proposer que le candidat, durant sa période de stage, suive une formation complémentaire dont la durée totale ne pourra excéder trois mois.

2. Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.

3. L'avis motivé de cette commission est communiqué au candidat à sa demande.

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