1. Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil.
Décret n°2001-1341 du 28 décembre 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.
TexteDécret n°2001-1341 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379695
Texte parentLEGITEXT000005631974
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