Décret n°2001-1341 du 28 décembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1341 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379695
Texte parentLEGITEXT000005631974
Référencearticle 6 du décret n°2001-1341 du 28 décembre 2001 (version du 30 décembre 2001)Légifrance →

1. Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil.

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