Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1357 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569544
Texte parentLEGITEXT000005631990
Référencearticle 1 du décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001 (version du 30 décembre 2001)Légifrance →

1. Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.

2. La rémunération ou la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.

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