1. Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions ou des télé-interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.
Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2019.
TexteDécret n°2001-1357 du 28 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000039454589
Texte parentLEGITEXT000005631990
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