Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1374 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206917
Texte parentLEGITEXT000005632010
Référencearticle 23 du décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 4 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

2. « Art. 4. - Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »

3. II. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

4. « La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

5. 20 % à compter du 1er janvier 2002 ;

6. 25 % à compter du 1er janvier 2003 ;

7. 30 % à compter du 1er janvier 2004. »

8. III. - L'article 7 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :

9. « Art. 7. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.