Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1374 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206924
Texte parentLEGITEXT000005632010
Référencearticle 30 du décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 63-I du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 63. - I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V. » « A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.