1. Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
2. Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :
3. 1° Dans la filière infirmière :
4. - des infirmiers cadres de santé ;
5. - des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
6. - des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
7. - des puéricultrices cadres de santé ;
8. 2° Dans la filière de rééducation :
9. - des pédicures-podologues cadres de santé ;
10. - des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
11. - des ergothérapeutes cadres de santé ;
12. - des psychomotriciens cadres de santé ;
13. - des orthophonistes cadres de santé ;
14. - des orthoptistes cadres de santé ;
15. - des diététiciens cadres de santé ;
16. 3° Dans la filière médico-technique :
17. - des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
18. - des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
19. - des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.
20. Le corps des cadres de santé est mis en voie d'extinction.