1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE II : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006725310
Texte parentLEGITEXT000005632011
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