1. Les cadres de santé nommés au grade de cadre supérieur de santé en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article
Article 13-1
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2016 au 31 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE II : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000032569283
Texte parentLEGITEXT000005632011
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