1. Les concours prévus à l'article 2 (2°) ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 9 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006725314
Texte parentLEGITEXT000005632011
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