1. Les avis d'ouverture des concours prévus à l'article 2 sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.
Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006725315
Texte parentLEGITEXT000005632011
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