Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 29 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725322
Texte parentLEGITEXT000005632011
Référencearticle 21 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant

(grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

7e échelon :

- 12 ans d'ancienneté et plus :

- moins de 12 ans d'ancienneté :

8e

7e

Sans ancienneté

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :

3. - à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;

4. - à compter du 31 décembre 2003, pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de surveillant.

Aller plus loin

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