Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 29 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725322
Texte parentLEGITEXT000005632011
Référencearticle 21 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →
1. Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Surveillant
(grade provisoire)
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
7e échelon :
- 12 ans d'ancienneté et plus :
- moins de 12 ans d'ancienneté :
8e
7e
Sans ancienneté
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
4/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
2. Le reclassement s'effectue, par liste d'aptitude :
3. - à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire de surveillant ;
4. - à compter du 31 décembre 2003, pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de surveillant.
Aller plus loin
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