Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 29 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725325
Texte parentLEGITEXT000005632011
Référencearticle 23 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants-chefs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTERIEURE
Surveillant-chef
SITUATION NOUVELLE
Cadre supérieur de santé
Echelons
Echelons
7e échelon :
-12 ans d'ancienneté et plus :
-entre 10 et 12 ans d'ancienneté :
-entre 5 et 10 ans d'ancienneté :
-moins de 5 ans d'ancienneté :
6e
5e
4e
3e
6e échelon
2e
5e échelon
1er
4e échelon
1er
3e échelon
1er
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.
Aller plus loin
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