Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 29 décembre 2012.

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TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006725327
Texte parentLEGITEXT000005632011
Référencearticle 24 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les surveillants du grade provisoire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

Surveillant (grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE

Cadre de santé

Echelons

Echelons

7e échelon :

-12 ans d'ancienneté et plus :

-moins de 12 ans d'ancienneté :

8e

7e

6e échelon

6e

5e échelon

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs, soit à compter du 31 décembre 2003.

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