Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000026850227
Texte parentLEGITEXT000005632011
Référencearticle 5 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :

2. 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements ;

3. 2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

4. 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

5. 4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.

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