Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006725305
Texte parentLEGITEXT000005632011
Référencearticle 6 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

2. L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.

3. La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.