Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1380 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206958
Texte parentLEGITEXT000005632016
Référencearticle 5 du décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4. - Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

3. « 1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;

4. « 2° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ;

5. « 3° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal de grande instance ou de première instance, vice-président d'un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l'instruction, des affaires familiales, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines et du service d'un tribunal d'instance ;

6. « 4° Vice-procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;

7. « 5° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

8. « 6° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;

9. « 7° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

10. « 8° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

11. « 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance et de première instance ;

12. « 10° Auditeur à la Cour de cassation.

13. « Les magistrats du premier grade peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.