Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1381 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206982
Texte parentLEGITEXT000005632017
Référencearticle 1 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des personnels de l'administration pénitentiaire travaillant en horaires décalés, de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 65 heures au cours d'une même semaine, ni 60 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures ;

3. b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 10 heures ;

4. c) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 13 h 15 pour les vacations de jour et 12 h 15 pour les vacations de nuit ;

5. d) Les personnels mentionnés au présent article dont la durée quotidienne de travail n'excède pas sept heures et quinze minutes ne bénéficient pas de temps de pause. Au-delà de sept heures et quinze minutes, les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Cette pause entre dans le décompte du temps de travail effectif, du fait de la nature des fonctions et du mode d'organisation du travail, ainsi que de la nécessité absolue qui en résulte pour les agents de demeurer en permanence à la disposition de l'employeur.

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