Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1381 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206983
Texte parentLEGITEXT000005632017
Référencearticle 2 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs, au sein d'unités d'hébergement collectif ou individualisé, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 50 heures au cours d'une même semaine, dans le respect de la durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

3. b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail ne peuvent excéder 12 heures. Ces durées sont portées à un maximum de 15 heures lorsque le service est accompli le samedi ou dimanche. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 8 heures ;

4. c) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.