Référencearticle 4 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Pour l'organisation du travail des agents techniques et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant la nuit, y compris le samedi et le dimanche et les jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
2. a) La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 12 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à 15 heures une fois par semaine ;
3. b) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.
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