Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1381 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206985
Texte parentLEGITEXT000005632017
Référencearticle 4 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des agents techniques et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant la nuit, y compris le samedi et le dimanche et les jours fériés, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 12 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à 15 heures une fois par semaine ;

3. b) La vacation n'ouvre pas droit à un temps de pause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.