1. Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités de milieu ouvert, il peut être dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé pour la durée quotidienne du travail qui ne peut pas excéder 12 heures et pour l'amplitude maximale de la journée de travail qui ne peut pas excéder 13 heures.
Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-1381 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206986
Texte parentLEGITEXT000005632017
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.