Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1381 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206986
Texte parentLEGITEXT000005632017
Référencearticle 5 du décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions au contact des mineurs au sein d'unités de milieu ouvert, il peut être dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé pour la durée quotidienne du travail qui ne peut pas excéder 12 heures et pour l'amplitude maximale de la journée de travail qui ne peut pas excéder 13 heures.

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