1. En contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 bénéficient de repos compensateurs dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant des cycles de travail dans les services concernés.
Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-1381 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206987
Texte parentLEGITEXT000005632017
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