1. La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale.
Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006206990
Texte parentLEGITEXT000005632018
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