Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000028350592
Texte parentLEGITEXT000005632018
Référencearticle 3 du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives.

2. Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.

3. Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions.

4. Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028350592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.