Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000023952972
Texte parentLEGITEXT000005632018
Référencearticle 4 du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail.
2. La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures.
3. A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures.
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